LFSS pour 2024

Adoptée le 26 décembre 2023, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024 est entrée en vigueur. Son contenu est donc définitivement adopté, après avoir quel peu évolué suite au contrôle opéré par le Conseil constitutionnel.

On peut maintenant préciser ce qui s’applique ou non en 2024 sur le fondement de ce texte.

Parmi les mesures intéressant le monde de l’entreprise – âprement discutées à l’automne – figurait la suspension du versement des indemnités journalières de sécurité sociales (IJSS) en cas de remise en cause de l’arrêt maladie d’un salarié par le médecin mandaté par l’employeur, ce professionnel intervenant à la demande de ce dernier dans le cadre de la contre- expertise prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail (évaluation de la cause ou de la durée de l’arrêt de travail prescrit).

La disposition initiale prévoyait l’extension des effets de la contre-visite légalement instituée au paiement des indemnités complémentaires par l’employeur comme cela est déjà l cas pour les IJSS de l’assurance maladie (suspension du versement des indemnités à réception du rapport rédigé par le médecin de l’entreprise visant soit l’impossibilité de contrôler le salarié, soit le défaut de maladie, soit une durée d’arrêt excessive).

Cette « sanction » ne verra finalement pas le jour suite à l’intervention du Conseil constitutionnel. Même motivée par la volonté de lutter contre la fraude sociale (ses « formes indirectes ») ou par le souhait de préserver le budget de la Sécurité sociale, la mesure a été jugée inconstitutionnelle car conduisant à :

  • privilégier le certificat du médecin de l’employeur au détriment du certificat du médecin traitant ayant prescrit l’arrêt alors qu’il s’agit de professionnels de même rang
  • attacher aux constations médicales du médecin de l’employeur des effets financiers (suspension automatique des IJSS) sans contrôle préalable de l’administration.

Le Conseil constitutionnel constate que la suppression automatique du versement des indemnités interviendrait, en effet, même en cas de saisine du service du contrôle (auto-saisine du service ou saisine suite au recours du salarié).

Une suspension des indemnités se fonderait alors sur la base des seules constatations du médecin de l’employeur dans la mesure où le réexamen physique du salarié par le service de contrôle peut ne jamais intervenir : une visite médicale auprès de ce service n’est obligatoire que pour les affections de longue durée (ALD). Dans les autres cas, un simple réexamen administratif du dossier du salarié est la norme (sauf décision contraire de l’autorité de contrôle).

La disposition est donc écartée car contraire aux exigences du préambule de la Constitution de 1946.

Les autres articles de la LFSS sont maintenus.

L’argument tiré de la non sincérité de la Loi est écarté par le juge constitutionnel, de sorte qu’entrent en vigueur les mesures suivantes :

La LFSS 2024 renforce d’abord les contrôles des arrêts maladie, jugés trop nombreux. Elle en simplifie la gestion en confiant cette tâche directement aux caisses primaire, lesquelles auront notamment pour mission de solliciter des compléments d’information en vue de s’assurer de l’état réel de santé de l’assuré (certificats et arrêts antérieurs).

Si cette loi améliore la prise en charge des femmes ayant recours à l’IVG en les alignant sur le régime applicable à la fausse couche (suppression des 3 jours de carence), qu’elle prend en compte la dépression post-partum des salariées (expérimentation d’un parcours de soins et d’accompagnement de 3 ans dans certaines régions), le mouvement est plutôt à la limitation des arrêts maladie et de leurs effets.

C’est ainsi que les arrêts de travail prescrits ou renouvelés en téléconsultation sont désormais limités à 3 jours. Trois dérogations à la règle sont cependant prévues par la loi :

  • si l’auteur de la prescription est le médecin traitant du salarié
  • si l’auteur de la prescription est la sage-femme de la salariée
  • si le travailleur justifie n’avoir pu physiquement accéder à un médecin en vue de renouveler son arrêt de travail ( preuve part tous moyens).

Il s’agit d’empêcher les arrêts de complaisance, non d’entraver le développement de la télémédecine. Cela explique une capacité à prononcer des interruptions de travail limitées (ne reposant pas sur une cause médicale sérieuse).

La LFSS confie au pouvoir réglementaire le pouvoir de fixer les déductions de cotisations accordées aux employeurs sous forme de réduction du taux patronal des cotisations. La réduction du taux de cotisation concerne à ce jour les cotisations « assurance maladie » et les cotisation « allocations familiales ».

Pour limiter la perte de ressources résultant de ces dispositifs, les revenus donnant lieu à l’application d’un taux réduit étaient jusque là plafonnés par la Loi ( 2,5 Smic pour les cotisation maladie et 3,5 fois Smic pour les cotisations AF). Ce plafonnement fixé dans le texte de la LFSS en fonction du SMIC horaire applicable au 31/12/2023 pourra dans l’avenir être modulé par Décret.

Sur un tout autre plan, la loi de financement de la sécurité sociale règle la problématique des plateformes numériques, instaurant l’obligation pour celles-ci de déclarer les revenus générés par leur intermédiaire, comme de précompter les cotisations sociales dues par les travailleurs en relevant (comme sur le bulletin de paie pour les salariés).

Les cotisations et contributions sociales seront donc dorénavant déclarées et retenues par l’opérateur économique. Les plateformes de mise en relation électronique se chargeront de cette tâche à compter du 1er janvier 2027. Les auto-entrepreneurs contractant par leur intermédiaire n’auront plus la maîtrise de ces opérations.

La LFSS 2024 tend à faciliter le contrôle de l’Urssaf. A ce titre, elle supprime la procédure spécifique antérieurement mise en place en cas d’abus de droit et supprime le comité des abus de droit. Le droit commun redevient donc la règle en ce domaine et les observations faites sur ce fondement depuis le 1er janvier 2024 donnent lieu aux étapes contradictoires ordinaires.

Sur le plan pénal,, elle réintroduit le délit de facilitation de la fraude sociale – abrogé en 2013 – à l’article L 114-13 du Code de la sécurité sociale (pendant identique à celui existant en matière fiscale dans le Code général des impôts).

Les peines encourues sont respectivement de :

  • 3 ans d’emprisonnement et 250 000 € d’amende
  • 5 ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende en cas de bande organisée

L’usage d’un service de communication en ligne ( « services internet » ) en vue de fournir des informations visant à faciliter la fraude sociale devient passible de 5 ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende.

Enfin l’article L. 114-18 du même code est complété pour intégrer la nouvelle qualification pénale « d’incitation à la fraude sociale » évoquée suite au scandale de 2023 : est punissable d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € toute personne incitant autrui à éluder le paiement de cotisations sociales ou à percevoir des prestations ne lui étant pas dues.

Références :

– Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 dite loi de financement de la sécurité sociale
– Décision du Conseil constitutionnel du 21 déc. 2023 (n° 2023-860 DC)